Le bailleur qui délivre congé pour reconstruire en vue d’éviter le paiement de l’indemnité d’éviction doit proposer un local de remplacement existant à la date du congé. La Cour de cassation (3e Civ., 14 janvier 2016, n° 14-19.092) précise les conditions d’application de l’article L. 145-18 du Code de commerce en matière de baux commerciaux.
Local de remplacement et exonération de l’indemnité d’éviction
Lorsque le bailleur délivre congé pour reconstruire (article L.145-18 du code de commerce), il peut s’exonérer du paiement de l’indemnité d’éviction s’il peut proposer un local de remplacement correspondant aux besoins et possibilités du locataire évincé.
Le local doit exister à la date de délivrance du congé
Cette condition doit exister au jour du congé avec refus de renouvellement. Le bailleur qui délivre congé en offrant un local de remplacement dans une nouvelle galerie marchande dont la construction n’est pas achevée ne répond pas à l’exigence du texte légal. Il doit donc verser au locataire l’indemnité d’éviction.