L’activité incluse dans la destination contractuelle du bail commercial permet au locataire d’exercer une activité nouvelle sans autorisation préalable du bailleur, dès lors qu’elle est implicitement comprise dans la clause de destination. La Cour de cassation (3e Civ., 16 septembre 2015, n° 14-18.708) interprète strictement cette notion, distincte de la déspécialisation prévue aux articles L. 145-47 et suivants du Code de commerce.
Activité nouvelle : autorisation du bailleur ou inclusion dans la destination contractuelle
Le locataire qui souhaite ajouter une activité supplémentaire à celles qu’il est autorisé à exploiter en vertu de la clause de destination du bail doit solliciter l’autorisation préalable du bailleur. Cette exigence ne s’applique pas si l’activité est implicitement incluse dans celle visée au bail, au regard des usages et de l’évolution du commerce.
Exemple jurisprudentiel : le café-restaurant et la vente de billets
Tel est le cas d’un locataire exploitant un café-restaurant à proximité du château de Versailles et qui vend des billets d’accès au château. Cette activité accessoire est considérée comme implicitement incluse dans la destination contractuelle du bail.