JURISPRUDENCE
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Cession de fonds de commerce

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La cession de fonds de commerce doit être notifiée au bailleur en application de l’article 1690 du Code civil, mais reste opposable au bailleur s’il en a eu connaissance par d’autres moyens. La Cour de cassation (3e Civ., 19 novembre 2015, n° 14-13.119) précise les modalités de cette notification dans le cadre des baux commerciaux et l’impact sur la valeur du fonds de commerce.

Notification de la cession du fonds de commerce au bailleur : principe et formalisme

En principe, la cession du fonds de commerce doit être portée à la connaissance du bailleur dans les formes prévues par l’article 1690 du code civil, c’est-à-dire par voie d’huissier. Cependant, la cession lui est opposable s’il peut être démontré que le bailleur en a eu connaissance par d’autres moyens et qu’il l’a acceptée sans équivoque.

Quand la connaissance de la cession par le bailleur vaut acceptation

Tel est le cas d’un bailleur qui, avisé par lettre de la cession du fonds, en accuse réception et ne formule ni opposition ni observation. Ce comportement est interprété par la Cour de cassation comme une acceptation non équivoque de la cession, rendant celle-ci opposable au bailleur sans qu’il soit nécessaire d’accomplir les formalités de l’article 1690 du code civil.