JURISPRUDENCE
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Eviction : le local de remplacement doit exister à la date du congé

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Cour de cassation 3è civ. 14 janvier 2016 n°14-19092

Lorsque le bailleur délivre congé pour reconstruire (article L.145-18 du code de commerce), il peut s’exonérer du paiement de l’indemnité d’éviction s’il peut proposer un local de remplacement correspondant aux besoins et possibilités du locataire évincé.

Cette condition doit exister au jour du congé avec refus de renouvellement et le bailleur qui délivre congé en offrant un local de remplacement dans une nouvelle galerie marchande dont la construction n’est pas achevée, ne répond pas à l’exigence du texte légal et doit verser au locataire l’indemnité d’éviction.